3. Un lot ou une partie de lot contigu à un emplacement résidentiel construit avant la date d’entrée en vigueur du décret de région agricole désignée dont la superficie est inférieure à la superficie minimale requise par les règlements municipaux ou les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) peut, sans l’autorisation de la commission, être aliéné ou loti afin d’être utilisé pour l’agrandissement de cet emplacement résidentiel dans le but de le rendre conforme à ces règlements jusqu’au moindre de la superficie minimale exigée ou 3 000 m2. Si l’emplacement résidentiel concerné est localisé en front d’une bande riveraine, la superficie maximale permise est de 4 000 m2.
Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où une partie de l’emplacement résidentiel concerné n’a pas fait l’objet d’une aliénation ou d’un lotissement en vertu des articles 101 ou 103 de la Loi depuis la date d’entrée en vigueur du décret de région agricole désignée et qu’à cette date, le propriétaire de l’emplacement résidentiel concerné n’était propriétaire d’aucun lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi.